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Social (legal researcher) scientist investigating the legal status of money. Chercheur en droit (en thèse) sur la définition de la monnaie comme moyen d'échange.

mercredi 1 octobre 2014

The new legal framework for local currencies in France

[This a translation of my contribution (in French) to the Report of the French MP’s mission on local currencies, to be published in October]

            Last August, the French legislator passed a new in tilted “loi sur l’économie sociale et solidaire” (ESS) (law on the social and solidary based economy)[1] which introduced the concept of local currencies in the French legislation.     

            You can read the first general remarks we wrote on the subject in June while the Law was still a project

            The law now definitely inserts in the French monetary and financial code (CMF) two new articles (articles L.311-5 and L.311-6) in a section entitled “bills of local and complementary currencies” (“titres de monnaies locales complémentaires”).

            The first article (L.311-5) states that Social and Solidarity based economy undertakings (label acronym in French - EESS) are allowed to issue and to manage local currencies when it is it’s only corporate purpose. The regime relating to these currencies will be called 311-5 currencies.

            The second article (L311-6) then states that “when” a local currency “pertains to” banking payment services, payment services, electronic money then it must be issued and managed by a bank, a payment provider or an emoney issuer. The regime relating to these currencies will be called 311-6 currencies.

I.                   Local currencies are legal currency


By referring to local currencies as “bills of local and complementary currencies”, the French legislator has clearly intended these new legal instruments to be “legal means of payment”. The law does not state it be it is understood that local currencies are issued at par with national currency. If these currencies were floating against national currency they would find themselves much nearer the heterogeneous category of “virtual currencies”.
The main consequence is that when handing in these local currencies, they shall be accounted for as money and not goods. The law is expected to make acceptation easy for everyone including local authorities. However, as most means of payment except legal tender cash, the acceptation cannot be forced upon the creditor.

Local currencies are legal instruments of debt. – To promote this acceptation, the legislator combines the idea of money (or currency) that reflects its ability of local currencies to circulate without any legal constraints. The statement is important since the local currencies are also referred to as “titres”. A “titre” is legal instrument that is supposed to carry (or incorporate) the debt of the issuer (i.e. like a bill or a security). 

II.               Local currencies in between regimes


Local currencies can appear in reality in very different forms: a one size fits all regulation would have seem difficult to implement. The present legislation divides local currencies into two main categories to which apply two different legal regimes.

1.     A new sub-banking law legal framework


Legal category. – In order to understand the first legal category of local currencies (the one designated by article L.311-5), reference should be made to the October 2103 issue of the French Banking Authority’s journal (La revue de l’ACPR[2]). The presentation made by the regulator is inspired by a Cour de cassation (French civil supreme court) decision of 2001 on the legal definition of paper gift coupons. The Court said that when the coupons were not redeemable or fungible instruments they did not qualify as means of payment in law. In other words once issued, the local currencies of article L.311-5 should not be reimbursable to the barer (nor can change be given) even if they could be made payable to a limited number of enlisted merchants.

Article L.311-5 regime. – Local currencies that enter this category can be issued without prior notification or registration. That is the straight forward wording of article L.311-5. The law grants an issuer the right to issue a local currency as long as three conditions are met: the issuer has to be an undertaking of the social and solidary economy (the ESS law explains which and how undertakings can get the certification: it combines different criteria that greatly limit profit pursing activities…), such issuance and management of a local currency must be its only corporate purpose and finally, the local currency issued must not be redeemable.
The issuer of such local currency falls out of the scope of banking regulation on both grounds of prudential supervision and of payment services framework. Rather, les “titres” (the bills) are subjected to French civil law of things and obligations.

Special regimes due to currency forms. – As favorable to local currencies as these provisions seem, they actually work mainly with physical local currencies (on paper or plastic). Indeed only physical local currencies can be issued on the receipt of funds in national currency. Therefore, such form of currency has an immediate advantage on other forms of money.
 On the opposite, scriptural local currencies – those detained in a scriptural (written) form on an account – can be issued as long as they are not issued on the receipt of national currencies (usually they are also redeemable). Currencies of Local exchange and trading systems (LETS) are the best example of an implementation of the tolerance for non-convertible payment instruments.
The logic applies also to electronic local currencies: if the currency is issued on receipt of funds there is a strong probability that it will be considered as Electronic money in the legal sense[3]. Yet, it could be possible to issue an electronic local currency under the L.311-5 provisions if the funds are paid out not at issuance but at the moment they are redeemed.

The logic here is common to scriptural money and electronic money: as soon as an undertaking issues a payment means (or in this case local currencies) on receipt of funds, in French law, it is subject to banking regulations.

2.     Local currencies as banking currencies


Category: commercial means of payment. – As soon as local currencies are either redeemable for any bearer (physical local currencies) or issued on receipt of funds (scriptural or electronic local currencies), they pertain to regulation on means of payment. That is the point made by article L.311-6.

Payment services legislation: When payment instruments are no longer physical and cannot be “handed over”, their circulation among people relies on a framework of rules (event crypto-currencies like bitcoin need rules). The rules have become legislation across the EU as “rights and obligations in relation to the provision and use of payment services”. Conforming to these rules calls for a strong infrastructure as well as technical and legal resources that can cost too much for a local currency economic model.
However, besides the full legislation applicable to payment services in the EU, a lower level set of payment rights and obligations for “low-value payment instruments and electronic money” (Payment service directive, art.34). To be eligible for the “low-value payment instruments” provisions, instruments must be capped to 30 EUR operations, a spending limit of 150 EUR or a maximum storage capacity of 150 EUR.

Article L.311-6 and L.311-5 Issuers. – Not only do means of payment have to conform to payments laws but the issuer of such instruments has to have a banking license. Such licenses are quite disproportionate for must local currencies schemes. Some schemes will prefer to subcontract their issuing activities to banks (preferably cooperative ones). However, license exemptions are possible for banking payment services (mainly physical means of payment), payment services (means of payment for scriptural money) and electronic money issuing.

The three French license exemptions are based on the same criterion which is formulated in the Payment services and electronic money directives: the clause states that the European legislation shall not apply to the services issued “under a commercial agreement with the issuer either within a limited network of service providers”.

This criterion was conceived for business models with a little number of shops and a high volume of cash. On the opposite, local currency schemes operate with small cash volumes but a high number of little businesses.  It is still not quite clear how it should apply to local currency schemes. Up to now, it seems that the French regulator has applied the rule in a quite literal way. Indeed, the objective of the European legislator was to distinguish general payment instruments from payment instrument with a specific scope. The legal framework was to apply completely to the first category of payment instruments but instruments from the second were to be exempted. The first were also to be completely assimilated to banking currencies and means of payment regulations, the second were to be left out. This legislative model was implemented through “the limited network” held by a commercial agreement criterion. What is needed here, if to keep the philosophy of how categories are divided and yet, understand how local currencies can fit in. We are back to the basic criteria.
The French legal innovation has come up with different elements to designate the particular monetary activity of local currency issuing. The law was drafted in a way that promotes the use of local currencies but yet meets the difficulties of a complex legal framework. As a consequence, the new legislation treats differently physical, scriptural and electronic local currencies. Yet, article L.311-5 of the Monetary and financial code introduces a proper infra-banking legislation of local currencies with three types of criteria: nature of the issuer, activity of the issuer, and nature of the instrument. 





[1] Loi n°2014-856 sur l’économie sociale et solidaire, 31 août 2014, JORF n° 0176 du 1 août 2014.
[2] « Les monnaies locales », Revue de l’ACPR, n°14, septembre - octobre 2013, p.14-15.
[3] Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC, Official Journal L 267 , 10/10/2009 P. 0007 - 0017

jeudi 12 juin 2014

A safe harbor for community currencies


The “Law on social and solidary based economy” (Loi relative à l’économie solidaire et sociale – acronym LESS) has been amended to introduce legislation for complementary local currencies (monnaies locales complémentaires, here after local complementary currencies or LCC’s).

The amendment offers to include in the French monetary and financial code (CMF) two new articles (articles L311-5 et L311-6). 

The purpose of the first article (L311-5) is to allow a Social and Solidarity based economy undertakings (label acronym in French - EESS) to issue and to manage community currencies.
           
The second article (L311-6) then states that “when” a community currency “pertains to” payment services or electronic money then it must be issued and managed by a bank.

How the proposed law works


The legal system (at least the continental civil/written law systems) works by “qualifying” or “classifying” real things, practices or facts by entering them in a legal category. To enter the legal category an item has to obey a legal definition ("electronic money" means electronically […] stored monetary value). Once the items have a legal qualification they belong to a legal category. The items of designated category then have to obey the legal regime attached to that category: that is a set of rules that indicate that apply to their activity (“electronic money issuers redeem, at any moment…”).  

Therefore the crucial fight in legislation is making sure that a real practice gets the appropriate classification in law.  

The future law does not define community currencies (art. L.311-5). This, of course, is not surprising since any attempt to define the social dynamics that money engages with seems impossible. Therefore the article proceeds to rely on an outside definition of the legal category of CCs.

That is precisely the problem with the proposed French law.

The CC’s have a twofold definition: first they are defined by their issuer (here an EESS labelled undertaking).
Secondly and unfortunately, they are defined as a legal exception to the category of commercial means of payments (payment services and electronic money in EU law). This means that as soon as they are considered as belonging to such a category they will have to obey the regime. The only clear legal regime here is that the issuer will have to become a bank by asking for a banking license. It is not certain however to what extend local currencies would have to obey other payment instrument legislation (and emoney legislation).

Implications of the proposed French law


The French law would lay down a precedent by assimilating local currencies to commercial means of payment (payment services, electronic money and French legislation on paper gift cards).

Moreover, the plain legal exemption for EESS would be of little meaning since it would be applied as a minor exclusion from payment services legislation. The issuer only has a very limited exemption regarding this legislation.

It is not stated that local currencies should not be seen as competition to commercial payment systems.

In the present writing of the legal proposal, community currencies as means of payment will have to obey the exemption criteria as they are set in EU legislation as transposed in national legislations. The authority responsible for applying these criteria is the French banking regulator (Autorité de contrôle pruidentiel et de réglement, ACPR).

Moreover even when the exemption criteria are met, the French banking regulator has been granted the right by the administrative Supreme Court to monitor practices of exempted payment services. That means that it has a right to apply its banking culture to exempted institutions. This could seem logic for gift card schemes and other commercial services that obey the exemption criteria according to legislation:

“services based on instruments that can be used to acquire goods or services only in the premises used by the issuer or under a commercial agreement with the issuer either within a limited network of service providers or for a limited range of goods or services”;

The Banking regulator’s policy has been extended to CC. Indeed, it has been very keen on looking into CC practices and laying boundaries in reference to payment services legislation. Moreover, the Banking regulator issued a policy notice last October that states out these limitations for paper instruments and electronic instruments by relying on commercial emoney legislation.

Differences between legal money and social dynamics of community currencies


Legislation on commercial activity relating to payment instruments of the official currency (payment service, electronic money directives) has been designed for competition between banking and financial institutions for the transfer of funds (currency units). Therefore among the objectives of this legislation protecting confidence in the monetary payment system is primary.  But it also pursues the leveling the playing field for competition standards (including antitrust law and unfair competition), consumer protection from unfair commercial practices, etc.

These restrictions are justified for high volume commercial activity.

On the contrary, most CCs do not have a high volume – monetary circulation is prime. Relying on a social dynamic, they include a lot of people, but not much capitalization. Their purpose is to discover and activate social energies that monetary systems trigger in a group. Yet, the ability to implement – and explore – the infinite variety of these social dynamics for local purposes depend on the legal framework in which they are able to evolve.

Finally, the more the law differentiates between national currency and local community money, the more innovation will emerge. Indeed, it is understood – it is a personal belief – that the framework in which people think is guided, at least somehow, by social norms and shared common knowledge. The more conscience of what money can do to a community, the more people will be able to invest themselves in its various dynamics. Law is therefore, among other social norms, a vector for the evolution of cultural perception of monetary phenomenon.

A safe harbor for community currencies


A legislative safe harbor for community currencies means that granting a special status that allows for local experimentation. Therefore in order to achieve such a differentiated legal framework, it seems that: 

-          Community currencies should not be considered as means of payment (or payment services). If a community currencies issuer was to compete on a same market with a commercial currency, he could expose himself to unfair commercial practices and reclassification of his activity.

-          Community currencies should not be defined by reference to payment services or an exemption of such: to exempt means that of two things of a common nature, one does not obey all the rules of the first. The nature of CCs is not to be commercial payments services.

Since, the public interest requires that sometime in the future, that grown up and successful community currencies (or actual ambitious B2B currencies), should be subjected to a regulator, I have these questions:

-          Which regulator should oversee CC issuers :
o   The banking regulator (seems legitimate for important B2B currencies)
o   a regulator of another sector such as one for social/non profitable undertakings:  it could be the regulator of charity activities, or the regulator for social and solidarity based understakings…
   
-          When and how should community Currency issuers be subject to legislation?
o   NOT be by comparison to commercial payment services.  
o   Therefore when and how? Since defining local currencies is impossible, what about a money issuing cap above which special rules would apply?
§  100 000 euros? 1 millions euros? 5 millions euros (like the little emoney issuer authorisation in the EU directive?)
§  Other terms for capping or limitation? 
o   Registration only?
§  Name of the managers? Proof of no criminal wrong doing?
o   Registration and anti money laundering processes?
o   Registration and prudential rules i.e. depositing legal currency in a bank account for instance
§  How much 100%, or anything under?
§  a fraction of the currency in circulation (there again by comparison to the emoney directive)?
§  Anything else?

Of course, if you know of any foreign legislation on community currency, I would be happy to read it (in French or English).

Please do not hesitate to comment or make contact.

Cheers
Romain

Twitter : @rzanolli

mercredi 21 mai 2014

Premiers commentaires sur l’amendement n°463 adopté par l’assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

Premiers commentaires sur l’amendement n°463 adopté par l’assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

[Mis à jour au 2 juillet avant l’adoption de la loi]

Le gouvernement précédent avaient chargé Jean-Philippe Magnen d’une mission sur les monnaies locales complémentaires (MLC) pour faire un état de la situation et déterminer si des mesures législatives étaient nécessaires. Avant même la parution de ce rapport (dont on sait qu’il dira que les MLC sont une nécessité), le gouvernement a déposé un amendement devant l’Assemblée nationale lors de la séance du 14 mai introduisant la notion de « monnaies locales complémentaires ».

Cet amendement a été adopté dans le projet de loi sur l’Economie sociale et solidaire (LESS) à l’article 10 quater qui ne comportait aucune disposition propre aux monnaies locales. Il lui reste néanmoins, à passer sous les fourches caudines d’une deuxième lecture pour entre dans le Code monétaire et financier.

Avant d’analyser ce que cet amendement changerait s’il venait à finir son parcours législatif, penchons-nous sur le traitement réservé à ces monnaies franches par le droit en vigueur. 

Les monnaies locales complémentaires et le droit en vigueur 

Le principe de l’agrément préalable


L’émission de monnaies locales complémentaires est assimilée à une « opération de mise à dispositions de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement ». Une telle activité est dès lors interdite par toute personne autre que les établissements bancaires ayant reçu un agrément. C’est le monopole bancaire.   

La demande d’agrément doit être formulée, avant le commencement de l’activité, auprès de l’autorité de régulation du secteur de la banque et des assurances (l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, « ACPR »). Ce dernier entamera une procédure par laquelle il vérifiera la qualité des dirigeants, leurs compétences en matière de gestion bancaire, l’organisation de l’entreprise, etc. Cette procédure doit permettre de s’assurer que l’entreprise émettrice sera en mesure de respecter les normes prudentielles. Il s’agit surtout de vérifier qu’elle dispose des garanties nécessaires qui protégeront les droits des détenteurs de monnaie émise et la stabilité du système monétaire et financier. Or la mise en place d’une telle structure n’est pas dans les moyens d’une initiative locale.

La possibilité d’une dispense d’agrément : le critère du « réseau limité »

Par exception à la nécessité d’obtenir un agrément, des dispenses ont été prévues par le Code monétaire et financier suivant les types de moyens de paiement : articles L. 521-3 (pour les services de paiement), L.525-5 (pour la monnaie électronique) et L.511-7, 5° et L.511-7, II° (pour les services bancaires de paiement). Pour être éligible à ces dispenses les monnaies locales complémentaires doivent être acceptées « pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ».

De ces critères d’« accord commercial », de « réseau limité de personnes » ou d’« éventail limité de biens ou de services », il faut bien convenir qu’ils appliqueront plus facilement aux entreprises, notamment de la grande et moyenne distribution, qu’à des monnaies locales. En effet, ces dispenses ont été rédigées pour des cartes cadeaux, de prépaiement etc.
           
            Devant une telle inadéquation, les collectivités locales hésitent à soutenir des initiatives de monnaie locale parce qu’elles portent potentiellement atteinte au monopole bancaire. Les porteurs de ces projets n’osent demander une dispense à l’ACPR du fait des critères d’exemptions trop défavorables.

L’attribution de la dispense

La dispense est accordée par l’autorité de contrôle prudentiel et de régulation en fonction des critères posés par la loi. Le dispositif mis en place par la loi est donc premier. Si le projet de monnaie locale respect les conditions de la loi, elle peut commencer son activité.
A l’inverse si l’autorité de régulation estime que le projet ne peut bénéficier de la dispense, il lui intime l’ordre de déposer un dossier d’agrément ou de cesser son activité. Cependant, le fait de bénéficier d’une dispense n’est plus un sésame. En effet, depuis une décision récente du Conseil d’Etat, l’ACPR est en droit d’assortir sa décision de dispense « de conditions tenant aux modalités de gestion des moyens de paiement ».

Les monnaies locales dans l’esprit de l’autorité de régulation bancaire

L’autorité de régulation bancaire a expliqué sa politique en la matière dans un article « les monnaies locales » publié dans la revue de l’ACPR en 2013.

N’entrent donc pas dans le champ du droit bancaire, les monnaies locales corporelles – sous forme de coupons ou de bons – lorsque certaines conditions sont réunies : elles ne doivent être ni remboursable, ni fractionnables et ne peuvent donner lieu à aucun rendue de monnaie.
Soulignons simplement que les monnaies locales se doivent au moins être partiellement, et peut-être exceptionnellement, remboursables notamment pour les commerçants. Ceux-ci, doivent pouvoir bénéficier d’une porte de sortie lorsque, de par leur situation, ils reçoivent plus de monnaie locale qu’ils ne peuvent dépenser. Il revient aux émetteurs de monnaies locales d’intégrer ces contraintes, du moins juridiquement, dans leur modèle de fonctionnement pour rester à l’écart du droit bancaire.

En effet, le critère redouté du « réseau limité » ne s’applique pas dans de telles circonstances. La collecte des fonds étant libre, ce qui pose problème au regard du droit bancaire est la fonction d’intermédiation, soit le reversement des fonds à un commerçant par exemple. L’enjeu, pour développer une telle monnaie locale, se déplacerait alors exclusivement vers le remboursement des commerçants et autres accepteurs.

Le débat juridique sur l’intermédiation se pose dans des termes qui rappellent celui des opérations exécutées par  un appareil de télématique. En vertu de la directive ceux-ci sont exemptés lorsque « l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ». Or à l’inverse, en vertu des « services [de paiement] 7 » l’opérateur exécute une opération de paiement lorsqu’il agit « uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services ».

Ce qui apparait avec ce rapprochement est le critère de la valeur ajoutée (ou l’intégration) qu’apporte l’opérateur lorsqu’il fournit un service de paiement. Rapporté aux monnaies locales, l’émetteur devrait alors constituer avec les accepteurs, soit les commerçants ou les collectivités locales, une entité juridique. On peut penser que la forme d’une association pourrait s’avérer alors suffisante pour échapper au droit bancaire. 

Pour les autres formes monétaires, l’ACPR se réfère au droit des services de paiement (commerciaux).  

Le nouveau régime proposé par l’amendement n°462


L’amendement propose de créer au sein Code monétaire et financier une nouvelle section dans le titre Ier du livre III (Les services) intitulé « Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ».

Cette section répondant au titre de « Définition des titres des monnaies locales complémentaires » comprendrait deux articles rédigés ainsi :

« Art. L. 311‑5.– Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n° …. du ….. relative à l’économie sociale et solidaire, dont c’est l’unique objet social.

« Art. L. 311‑6. – Les titres de monnaies locales complémentaires sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311‑1, des services de paiement au sens du II de l’article L. 314‑1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315‑1. »

Les EESS auraient le droit d’émettre des monnaies locales

            Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (les futures EESS) seraient légalement admises à émettre des monnaies locales complémentaires (virtuel art. L.311-5, C. mon. fin.). Sont présumées bénéficier de cette qualité d’EESS, les entreprises disposant d'un statut traditionnel de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations). Les autres entreprises, essentiellement les sociétés commerciales, doivent respecter certaines conditions afin de prétendre à cette qualité (art. 1 du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire).

L’essentiel est cependant là, une association régit par la loi de 1901, par exemple, peut émettre et gérer une monnaie complémentaire. Le problème n’est pas la personne morale comme en matière bancaire : comme toutes les structures, elle aura à mettre en place des outils de gestion. Mais, elle sera dépositaire de la confiance que lui accorderont la population locale et surtout les entreprises locales. 

            Cependant par peur des accidents, l’amendement impose un légitime principe de spécialité (1). En revanche, il se contredit en voulant soumettre les MLC au droit bancaire (2).

1. Le principe de spécialité des EESS émettrices de MLC


            Les EESS ne peuvent émettre des monnaies locales complémentaires qu’à la condition d’en faire leur unique objet social (virtuel art. 311-5, C. mon. fin.). En d’autres termes, la sphère d’activité d’un émetteur sera limitée. Les acteurs de l’économie sociale auraient sans doute préféré avoir également le droit d’employer une partie des encaissements pour distribuer des micro-crédits. Ainsi, une EESS qui émettrait sa monnaie locale contre de la monnaie légale récolterait quelques fonds. Si le système de monnaie locale est bien configuré, l’EESS pourrait se retrouver avec quelques réserves à redistribuer sous forme de prêt. Or le monopole des opérations de crédit appartient encore par principe aux banques. Il existe néanmoins un certain nombre de dérogations pour différents préteurs sociaux (V. C. mon. fin. art. 511-6, al. 2). Il reste à savoir à quelles conditions il serait possible de combiner ces activités.

            Même sans possibilité de prêt, les ressorts d’une circulation monétaire locale offrent aux émetteurs de MLC des vecteurs de communication pour faire vivre la société locale. Il serait contre-productif de réduire ceux-ci au régime des moyens de paiement commerciaux.

2. La soumission des MLC au droit commercial bancaire


L’article L.311-5 apparait comme une dispense légale d’agrément en faveur des EESS. Nul besoin de demander une dispense d’agrément auprès de l’autorité de régulation bancaire, l’EESS qui émet une monnaie sociale se retrouve plénipotentiaire sur sa monnaie, à condition bien évidemment de respecter les conditions de la qualité d’EESS et l’objet social unique.

            Néanmoins, le second article de l’amendement, l’article L.311-6, soumet les mêmes monnaies locales complémentaires :

« aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311‑1, des services de paiement au sens du II de l’article L. 314‑1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315‑1 ».
           
            L’article L. 311-5 ne définit pas les monnaies locales complémentaires. Cela n’est guère étonnant dans la mesure où il n’existe pas de définition ni générale, ni homogène des monnaies locales complémentaires (il ne peut s’agir uniquement d’une unité de compte spécifique comme l’avance B. Allain). Cela s’explique assez facilement par la plasticité des mécanismes sociaux sur lesquels reposent ces monnaies. Aussi les émetteurs de MLC recourent à des mesures adaptées aux objectifs qu’ils peuvent poursuivre : activité économique locale, solidarité, éthique, écologie, soutient aux emplois locaux… Dans cette perspective, les émetteurs adoptent des règles singulières (inconvertibilité partielle, taxe de sortie, avantages particuliers, fonte ou dépréciation des instruments pour inactivité, etc…) permettant d’entretenir la dynamique sociale de leur monnaie, comme d’autres rivalisent d’ingéniosité pour assurer la visibilité de leurs produits (pensons aux cartes cadeaux) sur le marché.

            Or cette absence de définition contribue, en l’espèce, à dénaturer la spécificité des monnaies locales complémentaires :

a.      En l’absence de définition, les MLC voit leur champ amputé par celui des moyens de paiement de la monnaie légale


            Puisque l’article L. 311-5 ne définit pas les MLC, c’est à l’article L.311-6 que revient la fonction de tracer une frontière : l’émission de monnaies locales complémentaires est libre tant qu’elle ne relève pas du droit bancaire.

Le mécanisme est donc très similaire au droit en vigueur : une dispense certes attribuée de plein droit par la loi mais encore une dispense étroitement encadrée par le droit commun bancaire. Penser et proposer la séparation des monnaies locales et du droit bancaire est une grande avancée.

Cependant, cette séparation s’opère sous la domination exclusive du droit bancaire qui définit les services bancaire de paiement, les services de paiement et la monnaie électronique. Or, il suffit de se mettre à la place de l’autorité de régulation qui sera d’autant plus pressée d’appliquer le droit bancaire qu’elle ne saura rien des émetteurs de monnaie électronique puisque ceux-ci sont libres d’exercer leur activité. 

L’intervention de l’autorité de contrôle prudentiel et de régulation est précieuse. Elle l’est requise pour certaines « monnaies locales complémentaires ». On pense au système Sonante, qui devrait ressembler au WIR suisse, qui est une monnaie scripturale portant une marque locale et fonctionnant sur des principes communs à la monnaie légale. 

En revanche, la mission qui a été confiée à l’autorité de régulation est de veiller à la stabilité du système financier, même pris dans son ensemble, et à la protection des clients (L. 612-1 C. mon. fin.). Or on ne voit pas en quoi cette mission justifie qu’elle contrôle les monnaies locales complémentaires sur le modèle des moyens de paiement commerciaux. Il n’est pas utile d’insister sur l’absence totale de dimension financière présente ou à venir des monnaies locales. Quant à la protection des clients, il faut bien remarquer que la plupart des détenteurs sont volontaires. Les détenteurs dépensent leur argent et se dépensent eux-mêmes conformément aux objectifs soutenus par chaque monnaie locale complémentaire. En cela, les monnaies locales appartiennent bien plus au secteur caritatif qu’au secteur bancaire. Il suffirait d’en informer les participants. Participants qui sont déjà avertis que leur monnaie est souvent inconvertissable en euros.

Il ne reste plus alors qu’à assurer la protection des accepteurs – qui sont pour certains des détenteurs volontaires – notamment les commerçants. Or ces monnaies ne disposant pas de cours forcé de circulation, les émetteurs de monnaies complémentaires n’auront pour seule ressource leur pouvoir de conviction pour les faire accepter. Cette confiance ne dépend pas d’une autorité de régulation lointaine mais d’une vie locale.

Aussi, il nous semble que l’autorité de régulation pourrait accueillir dans ses services une entité (bureau, personne, membre de son collège) qui défendrait l’économie alternative. Cette personne pourrait être originaire de l’économie sociale solidaire.  Ce serait assurément donner au texte même de l’exposé des motifs du projet de loi ESS « en faveur d'un dépassement du modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits » les moyens de son élan (et de son ambition).

Alternativement, il serait possible de confier la surveillance des monnaies locales complémentaires à une autre institution qui serait susceptible de leur assurer un développement local. Un tel organisme devrait cependant respecter les dispositions de la loi. Néanmoins, défendant les monnaies locales, il pourrait faire valoir les intérêts de celle-ci.

b.     Les monnaies locales, monnaies bancaires


La formulation de l’article L.311-6 est quelque peu surprenante : elle oblige les monnaies locales complémentaires devenues moyens de paiement régulés à être émis et gérés par une banque. C’est là l’effet de leur soumission au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et surtout de l’article 511-5 qui prohibe l’émission des services bancaires de paiement par « toute personne autre qu’un établissement de crédit ». Ce titre ne vise, en effet, que les établissements de crédit alors que l’on aurait pu attendre – sans le vouloir, pour une simple question de régime – que les EESS puissent se constituer en établissement de paiement ou de monnaie électronique (qui composent le titre II, respectivement les chapitres II et V).

Le titre Ier du livre V connait aussi des banques mutualistes ou coopératives (chapitre II) ou encore les caisses de crédit municipal (chapitre IV). On se demande si ce n’est pas ces statuts que le virtuel article L.311-6 entend réserver aux émetteurs de monnaies locales complémentaires. Il est vrai que les caisses de crédit municipal sont souvent considérées comme les émetteurs idoines de ces monnaies. Mais elles ont le défaut – relatif – d’être des établissements publics dont on se demande si elles sauront tirer profit du versant dynamique des monnaies locales.

Il reste, que ces institutions sont tenues au droit bancaire. Pour celui-ci, la dynamique des moyens de paiement repose sur des campagnes de communication et de publicité. Ce n’est pas là celle des monnaies locales.

c.      L’effet de seuil – le régime des services de paiement et régime de monnaies locales


Si l’émission et la gestion de monnaies locales complémentaires est libre conformément au droit commun des moyens de paiement ; si la loi prévoit une exemption de plein droit pour les ESSS, il n’en demeure pas moins que l’autorité de régulation désignée doit appliquer le droit bancaire. En conséquence, la liberté reconnue à la gestion des monnaies locales tombe avec le franchissement du critère du « réseau limité ». Cette frontière n’est pas seulement celle qui oblige à la constitution d’une banque, c’est également celle qui soumet les titres de monnaies locales complémentaires au droit commercial bancaire.
 
Le régime des monnaies locales complémentaires devenues moyens de paiement régulés s’en trouve directement affecté : il perd toute liberté.

Pour la monnaie corporelles – les bons ou titres –, il nous semble cependant que l’établissement de crédit dispose de larges compétences pour établir un cadre juridique conventionnel par lequel est peut mettre en œuvre les règles spéciales auxquelles les émetteurs de monnaie locale recourent (depuis Silvio Gesell, la fonte ou dépréciation par exemple, ou encore les taxes de sorties, les bonifications d’entrée, etc.). En ce sens, si l’établissement de crédit peut déroger au modèle du contrat de dépôt – ce qui n’est pas avéré –, le régime est assez flexible. La confiance reposerait moins sur le formalisme du droit des moyens de paiement que sur le contrôle prudentiel de l’établissement.     

En revanche, l’émission de monnaie sous forme électronique (ou a fortiori sous forme scripturale), qui est également une compétence des établissements de crédit, devra respecter le régime strict imposé aux émetteurs de monnaie électronique. Celui-ci prohibe ainsi toute bonification à l’émission, oblige au remboursement sans discrimination des détenteurs de monnaie électronique, et interdit la fonte – dans la mesure où celle-ci devra être considérée comme des frais fondés sur des coûts réels. Les monnaies locales complémentaires sous forme électronique soumises au régime de la monnaie électronique perdront leur spécificité pour devenir des monnaies électroniques commerciales. Une carte cadeau, une prépayée n’est pas une monnaie, c’est confondre l’instrument et la monnaie. 

L’effet de seuil devrait inciter les émetteurs à ne pas franchir le critère du réseau limité ou à explorer les possibilités d’une intégration poussée avec les accepteurs (ce qui aurait pour ambition de réunir les collectivités locales et les commerçants, le public et le privé dans une structure partagée). 

Conclusion provisoire

Le principe posé par le virtuel article L.311-5 est incontestablement une avancée en faveur de l’innovation sociale des monnaies locales. Il pose une reconnaissance qui s’impose aux autorités publiques. Plus encore, en définissant les monnaies locales par rapport au droit bancaire, il les assimile à de la monnaie légale. A défaut, d’avoir cours légal ou même un cours dérivé de circulation (comme les instruments de paiement de la monnaie scripturale), ces monnaies deviennent néanmoins des moyens de paiement assimilés à la monnaie légale. Enfin, d’un point de vue monétaire, ces monnaies locales sont émises à parité avec l’euro. Elles peuvent alors prétendre au régime comptable de la monnaie légale.

            On ne connait pas encore les modalités par lesquelles l’ACPR exercera son contrôle sur les émetteurs d’une monnaie locale complémentaire – il y aura sans doute des décrets d’application. On sait néanmoins que la prochaine directive européenne sur les services de paiement obligera les émetteurs bénéficiaires d’une exemption à se déclarer auprès de l’autorité de régulation désignée (l’ACPR). Dès lors, on peut penser que la liberté d’émission sera sujette à une déclaration préalable.

            Le critère du seuil du « réseau limité » posé par le droit européen – et qui devrait être enrichi par un plafond chiffré par la directive en cours de négociation – demeure le principal obstacle dont il reste à voir comment contester son caractère dirimant. Un cadre juridique est posé. Un cadre assez général pour un objet juridique nouveau – les titres de monnaies locales complémentaires – et qui se conçoit encore assez difficilement dans son rattachement bancaire. La société civile est donc invitée à innover avec ses nouveaux titres que l’on ne peut s’empêcher de dresser en miroir de cette titrisation financière dont elle est tout le contraire sans pour autant perdre en inventivité.  


samedi 19 mars 2011

Material rules for legal tender cash - Treat me right

On the 14th Novembre 2009, a web company decided to engage in a marketing operation by giving out 100.000 euros in little bags of cash on the streets of Paris. The operation was first allowed by the Parisian Police Headquaters who changed their minds and then forbid the operation the day before. However, more than 5000 people arrived at the advertised location near the Champ de Mars in the 7th arrondissement. The atmosphere of frustration is said to have sparked the rioting. The government then decided that the unsuccessful marketing operation lead with legal tender money should be given a legislative response.

Therefore on 14th March 2011, the French Parliament enacted a new law that considers as a criminal offence the act of distributing money in order to attract crowds. The new article 431-29 of French criminal code distinguishes two situations: the distribution itself of legal tender coins or bank notes on the streets for marketing purposes comes with an imprisonment of up to 6 months and/or a fine up to 30.000 euros (or twice the amount distributed); and the announcement of such a marketing operation which comes with a 3 months/15.000 euros price tag.
The company itself can see its own fine multiplied by 5.